Pour un sursaut déontologique des médias

Pour un sursaut déontologique des médias

Le tollé suscité par les décisions du CSA vient, une fois encore, mettre en lumière les insuffisances de l’autorégulation de l’information.

Temps de lecture : 4 min

Le traitement médiatique des actes terroristes survenus en janvier a rapidement suscité la polémique. Le CSA s’est emparé de la question et a rendu, le 12 février dernier, ses décisions. Bilan : 36 manquements relevés donnant lieu à 15 mises en garde et 21 mises en demeure adressées à plus d’une quinzaine de médias audiovisuels. Les médias incriminés ont réagi, quelques jours plus tard, dans une lettre commune au CSA. Afin d’y voir plus clair, nous publierons au cours de la semaine les regards portés sur cette question par Patrick Eveno (professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-I et président de l’Observatoire de la déontologie de l’information), François Jost (professeur en science de l’information et de la communication à Paris-III, directeur de la revue Télévision), Marc Le Roy (docteur en droit spécialisé en droit des médias, enseignant à l’université de Tours) et Agnès Granchet (maître de conférence en science de l’information et de la communication à l’Institut français de presse/Paris-II)

Qualifié de « censeur des ondes » par le Syndicat national des journalistes, le CSA aurait, par ses décisions du 12 février dernier sur le traitement des attentats par les télévisions et les radios, « menacé l’information ».

 
Au regard du nombre de décisions rendues, de leur objet et du contexte dans lequel elles ont été prises, la révolte des médias paraît naturelle. 36 manquements relevés, 16 médias visés par 15 mises en garde et 21 mises en demeure. Une intervention aussi massive de l’instance de régulation de l’audiovisuel, totalement inédite, a pu être interprétée comme une condamnation globale des radios et des télévisions et une tentative pour discréditer leur travail.
 
Considérées comme des « sanctions », les décisions du CSA ont été jugées injustes et injustifiées. Les médias et les journalistes, pourtant visés par les attentats eux-mêmes, se sont massivement mobilisés pour assurer une couverture, en temps réel, de ces événements tragiques. Les chaînes mises en cause ont expliqué que leur mission d’information du public imposait la publication d’informations ou d’images, ultérieurement blâmée par le CSA, d’autant que ces éléments sensibles, tels l’identité des terroristes ou la vidéo de l’assassinat du policier, circulaient sur les réseaux sociaux qui, contrairement à la communication audiovisuelle, échappent à toute forme de régulation.
 
Dans un contexte d’union nationale et de mobilisation internationale pour la défense de la liberté d’expression, les décisions du CSA ont été perçues comme une atteinte à cette liberté et une volonté de censure des médias mis en cause.
 
Garant de l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle, le CSA n’est pourtant pas un « censeur ». Il intervient toujours a posteriori. En l’espèce, les informations et les images relatives aux attentats ont effectivement été diffusées. Les décisions de l’instance de régulation ont, ultérieurement, rappelé les nécessaires limites de la liberté d’expression et le devoir des médias d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis du public destinataire des informations diffusées. L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui fait de la liberté de communication « un des droits les plus précieux de l'Homme » prévoit aussi l’obligation de « répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Parmi les limites de la liberté d’expression, l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 mentionne notamment « le respect de la dignité de la personne humaine » et « la sauvegarde de l'ordre public », principes sur lesquels le CSA a fondé ses décisions.
 
Ces décisions ne sont pas de véritables sanctions, mais de simples mises en garde et mises en demeure, sans grande portée. Prévues par la loi de 1986, les mises en demeure adressés par le CSA aux éditeurs privés ou publics sont des avertissements à vocation pédagogique, préalables à d’éventuelles sanctions en cas de réitération des manquements. Issues de la pratique du CSA, les mises en garde ne sont, quant à elles, que le préalable à d’éventuelles mises en demeure !
 
Le « gendarme de l’audiovisuel » s’est montré plutôt clément, d’autant que certains des manquements relevés pourraient sans doute être pénalement sanctionnés. « La diffusion d’images de la vidéo montrant le policier abattu par les terroristes » entre probablement dans le champ d’application de l’article 35 quater de la loi de 1881, qui interdit « la diffusion (…) de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière ». Les manquements ayant menacé la sécurité des otages ou des membres des forces de l’ordre pourraient peut-être relever de l’article 223-1 du code pénal,qui réprime notamment la mise en danger de la vie d’autrui.
 
Au-delà des appréciations portées par le CSA sur le traitement médiatique des attentats, c’est sa légitimité à intervenir en matière de déontologie de l’information qui est mise en cause. Dans un communiqué du 17 février 2015, « le Cercle des médiateurs de presse s'inquiète de la volonté du CSA de s'ériger en juge de la déontologie journalistique ».
 
Régulièrement suspecté, comme dans l’affaire Merah ou à propos des images de la guerre au Mali, de vouloir jouer le rôle d’une autorité de contrôle de la déontologie des journalistes, le CSA n’en a ni la nature, ni les pouvoirs. « Autorité publique indépendante » investie par la loi d’une mission de régulation, le CSA ne peut pas être considéré comme une instance d’autorégulation, par essence, professionnelle. La loi lui donne le pouvoir de contrôler les éditeurs privés et publics, mais en aucun cas celui de sanctionner les journalistes. Il reste que, en l’absence d’autorégulation professionnelle, le CSA est amené, dans sa mission de régulation, à se préoccuper de « déontologie de l’information et des programmes ».
 
Pour l’Observatoire de la déontologie de l’information (ODI) « les questions liées aux pratiques professionnelles des journalistes ne peuvent être traitées que dans un organisme autonome ». Mais un tel organisme n’existe pas en France, pas plus qu’il n’existe de code de déontologie commun à toute la profession. L’ODI n’a qu’une mission d’observation et de réflexion, sans pouvoir de sanction des manquements. Le projet de conseil de presse, défendu, depuis 2006, par l’Association de préfiguration d’un conseil de presse en France a été écarté lors des États généraux de la presse écrite, en raison du « risque de mise en place d’une sorte de "police déontologique" ». Quelques rares médias se sont dotés de médiateurs et de chartes mais lequel, à France Télévisions, a pris le temps, en janvier dernier, de relire la Charte des antennes selon laquelle « le principe de responsabilité exige de prendre en considération les nécessités de l’ordre public et de ne pas mettre en péril la vie des otages ou victimes d’attentats, de respecter leur dignité et la sensibilité de leurs proches » ?
 
Le tollé suscité par les décisions du CSA vient, une fois encore, mettre en lumière les insuffisances de l’autorégulation de l’information. Une telle autorégulation serait pourtant, pour les médias, le meilleur moyen de garantir leur liberté en limitant, à la fois, les interventions de l’instance de régulation et les risques d’une réglementation pour « donner un cadre plus clair aux journalistes ». Après la mobilisation démocratique en faveur de la liberté d’expression, un sursaut déontologique des médias s’impose.

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Crédit photo : capture d'écran d'i>TELE

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